Article R41 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 30 est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

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Décisions29


1Tribunal administratif de Nice, 16 octobre 2012, n° 1002872
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service (…) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ;(…) » ; […] le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 p. 100 des émoluments de base. » ; qu'aux termes de l'article R.41 du même code : « Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 mars 1973, 86407, publié au recueil Lebon
Annulation

L'avis de la commission de reforme ne permettant ni a l 'administration ni au juge d'appliquer les regles resultant des articles l30 et r41 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il y a lieu d'annuler la decision refusant au requerant le benefice de l'article l30 et de le renvoyer devant le ministre dont il depend pour qu'il soit procede a un nouvel examen de sa situation par la commission de reforme. […] le montant de la pension prevu aux articles l. 28 et l. 29 ne peut etre inferieur a 50 % des emoluments de base » ; que l'article r. 41 de ce code dispose : « dans le cas d'aggravation d'infirmites preexistantes, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 16 juillet 2013, n° 1001110
Réformation

[…] son taux d'invalidité étant évidemment supérieur à 60% au vu des expertises médicales, sa pension aurait du être calculée sur les bases de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […] le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. » et qu'aux termes de l'article R.41 du même code : « Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 30 est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. » ;

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