Article R45 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1986
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Version10/05/2005
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Version01/01/2013
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

La commission de réforme instituée à l'article L. 31 est composée comme suit :
1° A l'administration centrale de chaque département ministériel :
Le directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;
Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;
Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé appartenant au même grade ou au même corps que ce dernier ou, éventuellement, leurs suppléants élus par les représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ;
Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale, et pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire.
Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'article R. 46 (1°), compétente à l'égard des fonctionnaires en service à l'administration centrale et dans les services centraux des établissements publics de l'Etat relevant du ministre intéressé, ainsi qu'à l'égard des chefs des services extérieurs en dépendant.
Sa compétence peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département ministériel, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.
Par décision du ministre compétent, une commission de réforme spéciale peut être instituée auprès d'un établissement public si l'importance des effectifs de celui-ci le justifie.
2° Dans chaque département sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes :
Le chef du service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;
Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel titulaires ou suppléants de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants élus du personnel sont désignés par les représentants de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ;
Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens généralistes et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire ;
Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du 1° ci-dessus, compétente à l'égard des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans le département considéré, à l'exception des chefs des services extérieurs.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
2 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2019

2/ S'agissant ensuite de la communication du dossier médical, il faut rappeler que l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit que dix jours au moins avant la réunion de la commission, […] l'article R. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les articles 5 et 6 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ne donnent aucun caractère optionnel à la présence d'un médecin spécialiste « pour l'examen des cas relevant de sa compétence […] Son absence a justifié l'annulation d'une décision de l'employeur (5 septembre 2008, min. de l'éducation nationale, […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 octobre 2018

298297, aux T.4 (la décision se fonde sur l'article R. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont elle indique qu'il « codifie » les articles 5 et 6 du décret du 14 mars 1986…)5. La seconde erreur de droit reprochée au TA apparaît donc fondée et nous vous proposons d'annuler son jugement sur ce motif – soulignons qu'en annulant, de la sorte, sur un moyen d'erreur de droit dans l'interprétation des dispositions en cause, vous n'aurez pas à vous interroger sur la « danthonisation » éventuelle de l'irrégularité litigieuse. […] PCMNC :

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Lexbase · 18 juillet 2013
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Décisions100


1Tribunal administratif de Poitiers, 3 décembre 2008, n° 0702604
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du VI de l'article 68 de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, […] le texte visé au I est l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 qui fixe la date d'effet de ses dispositions au 3 juillet 1962 ; qu'aux termes de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, […] aux termes de l'article R. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et applicable en l'espèce : « La preuve du mariage est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 ou, […]

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2CAA de NANCY, 2ème chambre, 14 mars 2024, 21NC03161, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où la composition de la réforme est irrégulière en ce qu'elle ne comprenait pas de psychiatre en méconnaissance de l'article R. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 17 septembre 2008, n° 0701918
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du VI de l'article 68 de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, […] le texte visé au I est l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 qui fixe la date d'effet de ses dispositions au 3 juillet 1962 ; qu'aux termes de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, […] aux termes de l'article R. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et applicable en l'espèce : « La preuve du mariage est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 ou, […]

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