Article R48 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1986

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret n°66-809 du 28 octobre 1966

Modifié par : Décret 86-626 1986-03-18 art. 4 JORF 20 mars 1986

Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister, à titre consultatif, à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
L'intéressé et l'administration peuvent en outre faire entendre le médecin de leur choix par la commission de réforme.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 14 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Néri Alain · Questions parlementaires · 29 septembre 2003

[…] rédaction de l'article L. 12c du code des pensions civiles et militaires de retraite telle qu'elle résulte de l'article L. 48 -2° de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit la possibilité d'ajouter aux services effectifs des « bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, […] l'application aux fonctionnaires ou assimilés ayant servi en Afrique du Nord (AFN) des dispositions des articles L. 12 et suivants et R […]

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Décisions17


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 29 novembre 1994, 92BX00899, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la présente espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des contrôles de l'armée française : « Le droit à pension proportionnelle est acquis … 4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après 15 années accomplies de services effectifs » : […] Considérant d'autre part, que si le requérant allègue avoir été blessé lors de combats le 20 novembre 1950, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été rayé des cadres pour infirmité imputable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article 48 du code précité ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 26 avril 1990, 89BX01213, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 20 août 1952 à laquelle il a été rayé définitivement des contrôles de l'armée, M. Y… ne comptait que 12 ans, 9 mois et 6 jours de services militaires effectifs ; que, par suite, il ne saurait prétendre à bénéficier des dispositions précitées de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par ailleurs, le requérant, qui ne soutient pas avoir été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opérations de guerre, ne peut bénéficier de la pension prévue à l'article 48 du même code ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 23 novembre 2012, n° 1000370
Annulation

[…] — le médecin de prévention attaché à son administration n'a pas été informé de la réunion de la commission, en méconnaissance de l'article R. 48 du code des pensions civiles et militaires ; […]

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