Article R50 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

La pension du code des pensions militaires d'invalidité attribuée aux militaires mentionnés à l'article L. 34 est calculée sur la base du grade détenu à la date de la radiation des cadres.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2023

R. 4141-3 du code de la défense), être replacés en première section par le ministre en cas de besoin, […] L. 4123-10). L'article L. 4141-7 du code de la défense prévoit en outre la possibilité de radier des cadres un officier général placé dans la deuxième section3, ce qui atteste, s'il en était besoin, qu'une telle position ne vaut pas radiation des cadres. […] L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite). […] les officiers placés dans cette position pouvant le demeurer jusqu'à leur décès. […] Le critère de la radiation des grades figurait néanmoins, et figure d'ailleurs toujours, à l'article R. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), […]

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 21 février 1996, 157923, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 : « Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade, à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application des dispositions des articles L. 6 et L. 7 » ; et que, selon l'article R. 50 du même code : « La pension du code des pensions militaires d'invalidité attribuée aux militaires mentionnés à l'article L. 34 est calculée sur la base du grade détenu à la date de radiation des cadres » ;

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2Conseil d'État, 10ème chambre, 9 novembre 2016, 394872, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 7. Aux termes de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade (…) ». Aux termes de l'article R. 50 du même code : « La pension du code des pensions militaires d'invalidité attribuée aux militaires mentionnés à l'article L. 34 est calculée sur la base du grade détenu à la date de la radiation des cadres ».

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3CAA de BORDEAUX, 16 avril 2020, 19BX04073, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application des dispositions des articles L. 6 et L. 7 ». Aux termes de l'article R. 50 de ce code : « La pension du code des pensions militaires d'invalidité attribuée aux militaires mentionnés à l'article L. 34 est calculée sur la base du grade détenu à la date de la radiation des cadres ». […]

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