Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre VI : Pensions des ayants cause / Chapitre III : Dispositions communes
Article R53 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Modifié par : Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 19 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
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[…] Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante qui Ca pas présenté de recours contentieux contestant le caractère discriminatoire des lois de cristallisation avant le 5 novembre 2003, date d'entrée en vigueur du décret du 3 novembre 2003, c'est à bon droit que l'administration s'est fondée sur les dispositions de la loi du 30 décembre 2002 pour statuer sur la demande de M me CGOM N A présentée, ainsi qu'il a été dit, le 20 février 2004 ; que la requérante ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article R.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version alors en vigueur : « La date d'entrée en jouissance de la pension des ayants cause est fixée au lendemain de la date du décès du fonctionnaire ou du militaire, sous réserve des dispositions des articles R. 96 à R. 98. » ; que, selon l'article R. 97 de ce même code auquel il est renvoyé : « En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est décédé. […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 03BX00008, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M me X remplit l'ensemble des conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'attribution d'une pension de réversion ; que M me X, qui a présenté le 17 février 1997 une demande en vue d'obtenir le bénéfice d'une pension de réversion a, en application de l'article R.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, droit à la réversion de la pension de son époux à compter du lendemain de la date du décès de celui-ci, soit le 19 février 1996, et non, […]
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