Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses / Paragraphe II : Dispositions diverses
Article R*69 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
En cas d'acquisition de droits à pension au titre d'un nouvel emploi, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité afférent aux services rendus avant la reprise d'activité demeure suspendu en application de l'article L. 59.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, Section, du 30 avril 1976, 95995, publié au recueil Lebon
Article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 prévoyant que le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu à l'égard de l'agent révoqué ou mis à la retraite d'office pour avoir été reconnu coupable de détournement de fonds publics ou de malversations. […] Illégalité, au regard de cette disposition, du 1 er alinéa de l'article R. 69 du code aux termes duquel l'arrêté ainsi prévu "ne peut intervenir lorsqu'il a été procédé à la notification de la suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension". […]
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