Article R*69 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé

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Version01/12/1964
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Version01/11/2018

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

L'arrêté prévu par le dernier alinéa de l'article L. 59 ne peut intervenir lorsqu'il a été procédé à la notification de la suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension.
En cas d'acquisition de droits à pension au titre d'un nouvel emploi, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité afférent aux services rendus avant la reprise d'activité demeure suspendu en application de l'article L. 59.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 30 avril 1976, 95995, publié au recueil Lebon
Annulation

Article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 prévoyant que le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu à l'égard de l'agent révoqué ou mis à la retraite d'office pour avoir été reconnu coupable de détournement de fonds publics ou de malversations. […] Illégalité, au regard de cette disposition, du 1 er alinéa de l'article R. 69 du code aux termes duquel l'arrêté ainsi prévu "ne peut intervenir lorsqu'il a été procédé à la notification de la suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension". […]

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