Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites / Titre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause / Chapitre Ier : Fonctionnaires civils anciens combattants
Article R*71 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Ce bénéfice est étendu aux fonctionnaires anciens combattants qui, au cours de la guerre 1914-1918, ont été classés dans les services auxiliaires (sous-officiers et hommes de troupe) ou déclarés inaptes définitifs à faire campagne (officiers) pour blessures ou maladies contractées dans une unité combattante.
Pour les jeunes gens restés sous la domination ennemie pendant la même guerre et entrés, après l'armistice, dans une administration, il sera tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté de services exigée pour la retraite et pour l'avancement, du temps légal de service militaire effectué par leur classe.
Nonobstant toutes dispositions contraires de leur régime de retraites et quelle qu'ait été la situation faite par le service public intéressé à son personnel, la période pendant laquelle les fonctionnaires et agents ont été mis dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions en raison de l'une des situations énumérées à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945, complété par la loi n° 48-838 du 19 mai 1948, entre en compte pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation.
Commentaires • 12
L'article R. 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite permet, pour sa part, la prise en compte d'éloignement des PRAF pour la constitution du droit à pension et pour sa liquidation lorsqu'ils avaient la qualité d'agent de l'Etat avant d'être expulsés par les autorités allemandes ou de se réfugier dans les départements non annexés. […] Le titre d'évadé qui donne lie à la délivranc d'une carte n'ouvre aucun droit au regard de la médaille des évadés, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ou du code des pensions civiles et militaires de retraite. […]
Lire la suite…L'article R. 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite permet, pour sa part, la prise en compte du temps d'eloignement des PRAF pour la constitution du droit a pension et pour sa liquidation lorsqu'ils avaient la qualite d'agent de l'Etat avant d'etre expulses par les autorites allemandes ou de se refugier dans les departements non annexes.
Lire la suite…
En effet, en application des articles L. 161-19, D. 351-1 et D. 357-7 du code de la sécurité sociale, […] visée par l'article unique, 11e alinéa de la loi n° 48-838 du 19 mai 1948 complétant l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1285 du 15 juin 1945 est également prise en compte par l'article R. 71, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires et agents placés, en raison des circonstances, dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions.
Lire la suite…