Article R*71 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Les militaires réformés n° 1 à titre définitif ou temporaire ou retraités pour infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées dans une unité combattante au cours de la guerre 1914-1918, s'ils ont été admis dans les administrations publiques à la suite soit d'un concours, soit d'un examen, soit de l'un des examens professionnels institués par les lois des 17 avril 1916 et 30 janvier 1923, soit d'un examen universitaire, soit au titre des candidatures exceptionnelles visées par les décrets des 8 juillet 1916 et 25 février 1921 bénéficient, en sus du temps de mobilisation, du temps qui s'est écoulé depuis la cessation de leur service militaire jusqu'au premier jour de la période fixée pour le renvoi dans ses foyers de l'échelon de démobilisation dont ils auraient normalement fait partie, ou jusqu'à la date de leur entrée en fonctions si elle est antérieure.
Ce bénéfice est étendu aux fonctionnaires anciens combattants qui, au cours de la guerre 1914-1918, ont été classés dans les services auxiliaires (sous-officiers et hommes de troupe) ou déclarés inaptes définitifs à faire campagne (officiers) pour blessures ou maladies contractées dans une unité combattante.
Pour les jeunes gens restés sous la domination ennemie pendant la même guerre et entrés, après l'armistice, dans une administration, il sera tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté de services exigée pour la retraite et pour l'avancement, du temps légal de service militaire effectué par leur classe.
Nonobstant toutes dispositions contraires de leur régime de retraites et quelle qu'ait été la situation faite par le service public intéressé à son personnel, la période pendant laquelle les fonctionnaires et agents ont été mis dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions en raison de l'une des situations énumérées à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945, complété par la loi n° 48-838 du 19 mai 1948, entre en compte pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

Commentaires12


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 23 août 1999

En effet, en application des articles L. 161-19, D. 351-1 et D. 357-7 du code de la sécurité sociale, […] visée par l'article unique, 11e alinéa de la loi n° 48-838 du 19 mai 1948 complétant l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1285 du 15 juin 1945 est également prise en compte par l'article R. 71, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires et agents placés, en raison des circonstances, dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions.

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M. Roger Husson, du group RPR, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 22 juillet 1993

L'article R. 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite permet, pour sa part, la prise en compte d'éloignement des PRAF pour la constitution du droit à pension et pour sa liquidation lorsqu'ils avaient la qualité d'agent de l'Etat avant d'être expulsés par les autorités allemandes ou de se réfugier dans les départements non annexés. […] Le titre d'évadé qui donne lie à la délivranc d'une carte n'ouvre aucun droit au regard de la médaille des évadés, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ou du code des pensions civiles et militaires de retraite. […]

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M. Weber Jean-Jacques · Questions parlementaires · 31 mai 1993

L'article R. 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite permet, pour sa part, la prise en compte du temps d'eloignement des PRAF pour la constitution du droit a pension et pour sa liquidation lorsqu'ils avaient la qualite d'agent de l'Etat avant d'etre expulses par les autorites allemandes ou de se refugier dans les departements non annexes.

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