Article R*74 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Version01/01/2004
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Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 14 juillet 1972

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Modifié par : Décret 71-74 1971-01-21 art. 4 JORF 28 janvier 1971

Modifié par : Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 109 () JORF 14 juillet 1972

Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté à la date de sa radiation des cadres les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais il est procédé, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral sur les premiers arrérages des retenues non versées.
Ces dispositions sont applicables aux personnels militaires et assimilés placés ou qui auraient été placés en service détaché.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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