Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites / Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires / Chapitre Ier : Agents en service détaché
Article R*74 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/1972
>
Version01/01/2004
>
Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Modifié par : Décret 71-74 1971-01-21 art. 4 JORF 28 janvier 1971
Modifié par : Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 109 () JORF 14 juillet 1972
Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté à la date de sa radiation des cadres les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais il est procédé, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral sur les premiers arrérages des retenues non versées.
Ces dispositions sont applicables aux personnels militaires et assimilés placés ou qui auraient été placés en service détaché.
Ces dispositions sont applicables aux personnels militaires et assimilés placés ou qui auraient été placés en service détaché.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.