Article R74-2 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Version28/11/2002
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Version11/06/2015

Entrée en vigueur le 11 juin 2015

Est codifié par : Décret n°66-809 du 28 octobre 1966

Modifié par : DÉCRET n°2015-640 du 8 juin 2015 - art. 1

L'administration dont relève le fonctionnaire communique au service des retraites de l'Etat l'option que l'intéressé a souscrite.
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Entrée en vigueur le 11 juin 2015
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