Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites / Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires / Chapitre Ier : Agents en service détaché
Article R74-2 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/2002
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Version11/06/2015
Entrée en vigueur le 11 juin 2015
Est codifié par : Décret n°66-809 du 28 octobre 1966
Modifié par : DÉCRET n°2015-640 du 8 juin 2015 - art. 1
L'administration dont relève le fonctionnaire communique au service des retraites de l'Etat l'option que l'intéressé a souscrite.
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