Article R*77 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Version01/12/1964
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Modifié par : Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 33 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Pour l'application de l'article L. 77, est regardé comme nouvel emploi tout emploi civil ou militaire conduisant à pension du régime du présent code, du régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ou du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2010, n° 0810040
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en outre, que, contrairement à ce que soutient M me X, l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui est applicable, compte tenu des précisions données par l'article R. 77 de ce même code quant à la notion de nouvel emploi au sens de l'article L. 77 ; que les décisions de suspension de pension et de suppression de pension critiquées ne sont pas entachées d'un vice de forme, dès lors que l'article R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas applicable à la CNRACL, à laquelle s'appliquent en revanche les dispositions de l'article 60 du décret du 26 décembre 2003 ;

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