Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites / Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires / Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités
Article R*77 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Modifié par : Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 33 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2010, n° 0810040
[…] en outre, que, contrairement à ce que soutient M me X, l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui est applicable, compte tenu des précisions données par l'article R. 77 de ce même code quant à la notion de nouvel emploi au sens de l'article L. 77 ; que les décisions de suspension de pension et de suppression de pension critiquées ne sont pas entachées d'un vice de forme, dès lors que l'article R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas applicable à la CNRACL, à laquelle s'appliquent en revanche les dispositions de l'article 60 du décret du 26 décembre 2003 ;
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