Article R*81 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Entrée en vigueur le 1 février 1991

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Modifié par : Décret n°91-442 du 14 mai 1991 - art. 3 (V) JORF 16 mai 1991 en vigueur le 1er février 1991

La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat.
Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser annuellement au Trésor public :
1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;
2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé forfaitairement à 26,6 p. 100 du montant des émoluments soumis à retenues.
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Entrée en vigueur le 1 février 1991
Sortie de vigueur le 26 mars 1992
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