Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites / Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires / Chapitre VI : Agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière
Article R*81 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Version18/04/1989
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Version01/02/1991
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Version26/03/1992
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Version01/01/2004
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Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 1 février 1991
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Modifié par : Décret n°91-442 du 14 mai 1991 - art. 3 (V) JORF 16 mai 1991 en vigueur le 1er février 1991
La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat.
Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser annuellement au Trésor public :
1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;
2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé forfaitairement à 26,6 p. 100 du montant des émoluments soumis à retenues.
Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser annuellement au Trésor public :
1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;
2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé forfaitairement à 26,6 p. 100 du montant des émoluments soumis à retenues.
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