Article R*82 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé

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Version01/12/1964

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Les officiers ayant servi comme tels dans l'armée active avant le 2 août 1914, ayant également servi pendant les hostilités 1914-1918 et totalisant, y compris les services de guerre, au moins quinze ans de services militaires effectifs au moment de leur démobilisation bénéficient d'une pension proportionnée à la durée de leurs services conformément à la législation régissant l'arme ou le service auquel ils appartenaient quand leurs services de guerre ont pris fin.
La jouissance de cette pension est différée jusqu'au jour où l'ayant droit aurait eu droit à la pension d'ancienneté prévue par le régime de retraites antérieur à l'entrée en vigueur du présent code, ou aurait atteint la limite d'âge s'il était resté en service.
Le bénéfice de ces dispositions est étendu à compter du jour de leur mobilisation :
1° Aux officiers ayant servi comme tels dans l'armée active avant le 2 août 1914 et rappelés à l'activité au cours des guerres de 1914-1918 et 1939-1945 ;
2° Aux officiers ayant servi comme tels dans l'armée active avant le 2 septembre 1939 et rappelés à l'activité au cours de la guerre 1939-1945.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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