Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites / Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires / Chapitre XI : Ayants cause des ex-officiers de carrière ayant repris du service au cours des hostilités
Article R*87 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1964
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Le droit à pension de réversion est ouvert aux veuves non remariées et aux orphelins d'officiers qui auraient pu, s'ils n'étaient décédés, bénéficier des dispositions de l'article R. 82, sous réserve que ledit décès soit postérieur au 16 avril 1924.
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