Article R*91 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est créé par : Décret 66-809 1966-10-28 JORF 3 novembre 1966 rectificatif JORF 3 décembre 1966 en vigueur le 1er décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 84 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat devra, dans le mois d'entrée en service, en faire la déclaration au ministère des finances.
Tout pensionné qui n'a pas atteint la limite d'âge afférente, au moment de son admission à la retraite, à l'emploi ou au grade occupé, ne pourra recevoir les arrérages de sa pension s'il ne souscrit annuellement à la caisse du comptable assignataire une déclaration faisant connaître qu'il est ou qu'il n'est pas au service d'une des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 84.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

Commentaire1


M. Parrenin Joseph · Questions parlementaires · 7 juin 1999

[…] atteint la limite d'âge de son précédent emploi et qui perçoit une rémunération d'activité servie par l'une quelconque des collectivités visées par l'article L. 84 (Etat, […] Toute activité exercée après la mise en paiement de la pension doit être déclarée dans les meilleurs délais au comptables du Trésor ( article R . 91 du code des pensions civiles et militaires de retraite

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Décisions14


1Tribunal administratif de Bordeaux, 28 décembre 2012, n° 1004208
Rejet

[…] il a été soumis aux règles du cumul posées par le titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraites entre le début de ses fonctions au centre hospitalier de Pau, […] Y ne conteste pas le montant de ce trop-perçu résultant d'ailleurs de l'exacte application des articles L. 84 et L. 86 dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 en ce qui concerne les années 2001, […] que si M Y se prévaut des dispositions de l'article R. 91 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui prescrivent à toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat d'en faire annuellement la déclaration au service des pensions du ministère du budget, […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 30 juin 2010, n° 0900479
Rejet

[…] que le versement de sa pension de retraite ayant été suspendu et M me X invitée à reverser le trop perçu, cet agent s'est retournée contre le centre hospitalier de la Polynésie française auquel elle reproche, d'une part, de ne pas avoir procédé à la déclaration de ses salaires conformément aux dispositions de l'article R. 91 du code des pensions civiles et militaires des retraite à l'origine du reversement des arrérages de sa pension opérés par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, d'autre part, de l'avoir confortée dans l'idée qu'aucun reversement de pension ne pouvait lui être demandé ; que, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 1er décembre 2022, n° 2003002
Rejet

[…] — à titre subsidiaire, le défaut d'information de la part du service des retraites de l'Etat quant aux conditions du cumul des pensions militaires de retraite avec un revenu d'activité en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l'Etat, ainsi que le défaut de déclaration annuelle des revenus d'activité par le ministère des armées auprès du service des pensions en méconnaissance des dispositions de l'article R. 91 du code des pensions civiles et militaires de retraite constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; […]

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