Article R*92 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Pour l'application des règles tracées à l'article L. 86, sont considérées comme émoluments les sommes allouées sous quelque dénomination que ce soit à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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Décisions15


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 17 janvier 1997, 116547, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, […] dont la rémunération annuelle d'activité n'excéde pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1 er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents » ; qu'aux termes de l'article R. 92 du même code : « Pour l'application des règles tracées à l'article L. 86, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 29 novembre 2023, n° 2222778
Rejet

[…] 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 92 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Pour l'application des règles prévues à l'article L. 84, sont considérées comme revenus d'activité par année civile : / 1° S'agissant des activités salariées : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque, à l'exception de l'indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d'élu, quelle que soit la nature du mandat électif ; / () ".

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    3Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, n° 05/03586
    Infirmation

    […] Que concernant le cumul entre une pension de retraite et une activité salariée, il résulte des articles L.84 et R.92 du Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite que sont considérés comme revenus 'les sommes allouées pour le montant brut';

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