Article R*95 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Dans tous les cas où il y a lieu à suspension de la pension, cette suspension est opérée ou régularisée au vu d'un certificat délivré par le ministre des finances.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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Décisions6


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 1, 20 juin 2023, n° 2103696
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 95 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Dans tous les cas où il y a lieu à suspension ou réduction de la pension, cette mesure est opérée ou régularisée au vu d'un certificat délivré par le ministre chargé du budget. » Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions () ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 29 novembre 2023, n° 2222778
Rejet

[…] 2. En premier lieu, le certificat de suspension attaqué vise les dispositions des articles L. 84 à L. 86-1, L. 93 et R.95 du code des pensions civiles et militaires de retraite et mentionne que M me C a repris une activité rémunérée par un employeur public après la date d'effet de sa pension, activité pour laquelle le revenu d'activité qu'elle a perçu a excédé le tiers du montant brut annuel de sa pension pour les années 2017 à 2020. Par suite, ce certificat, qui contrairement à ce que soutient M me C, n'avait pas à préciser les bases de liquidation, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Il suit de là que moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté.

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    3Tribunal administratif de Rennes, Vice-président de la 5 ème chambre, 20 novembre 2023, n° 2205912
    Rejet

    […] 4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au certificat de suspension de pension prévu par l'article R. 95 du code des pensions civiles et militaires de retraite d'indiquer le montant de pension à rembourser du fait de la suspension.

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