Article R95-3 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Version01/01/2004
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Version11/06/2015

Entrée en vigueur le 11 juin 2015

Est codifié par : Décret n°66-809 du 28 octobre 1966

Modifié par : DÉCRET n°2015-640 du 8 juin 2015 - art. 1

En cas d'inobservation des obligations fixées aux articles R. 95-1 et R. 95-2, à l'expiration d'un délai de quatre mois après réception par le pensionné ou ses ayants cause de la lettre de rappel adressée par le service des retraites de l'Etat, la pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être suspendue, à titre conservatoire, à concurrence du montant correspondant aux trimestres liquidables relatifs à la période de détachement à l'étranger et, le cas échéant, aux bonifications afférentes.
Il est mis fin à cette mesure de suspension conservatoire lorsque le fonctionnaire ou ses ayants cause satisfont aux obligations fixées aux articles R. 95-1 et R. 95-2. Le rappel éventuel des arrérages non versés pendant la période d'application de la suspension sera effectué, sans intérêts, sous réserve de la réduction du montant de la pension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 87.
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Entrée en vigueur le 11 juin 2015
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