Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions / Chapitre Ier : Paiement des pensions / Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions
Article R98 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Modifié par : Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 42 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Le paiement de la pension des orphelins prend effet du premier jour civil suivant celui du décès.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version alors en vigueur : « La date d'entrée en jouissance de la pension des ayants cause est fixée au lendemain de la date du décès du fonctionnaire ou du militaire, sous réserve des dispositions des articles R. 96 à R. 98. » ; que, selon l'article R. 97 de ce même code auquel il est renvoyé : « En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est décédé. […]
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[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à pension de réversion est ouvert le lendemain de la date du décès du fonctionnaire ou du militaire, sous réserve des dispositions des articles R.96 à R.98. » ; qu'aux termes de l'article R.97 du même code : « En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée jusqu'à la fin du mois au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant. » ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 8 janvier 2009, n° 0303754
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, […] que, d'autre part, aux termes de l'article R.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La date d'entrée en jouissance de la pension des ayants cause est fixée au lendemain de la date du décès du fonctionnaire ou du militaire, sous réserve des dispositions des articles R.96 à R.98. » ; qu'aux termes de l'article R.97 du même code : « En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire retraité, […]
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