Article R98 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Modifié par : Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 42 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

En cas de décès du conjoint survivant d'un fonctionnaire ou d'un militaire bénéficiaire d'une pension ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le conjoint survivant est décédé.
Le paiement de la pension des orphelins prend effet du premier jour civil suivant celui du décès.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 14 mai 2014, n° 0804128
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version alors en vigueur : « La date d'entrée en jouissance de la pension des ayants cause est fixée au lendemain de la date du décès du fonctionnaire ou du militaire, sous réserve des dispositions des articles R. 96 à R. 98. » ; que, selon l'article R. 97 de ce même code auquel il est renvoyé : « En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est décédé. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 13 mars 2008, n° 0604865
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à pension de réversion est ouvert le lendemain de la date du décès du fonctionnaire ou du militaire, sous réserve des dispositions des articles R.96 à R.98. » ; qu'aux termes de l'article R.97 du même code : « En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée jusqu'à la fin du mois au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant. » ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 8 janvier 2009, n° 0303754
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, […] que, d'autre part, aux termes de l'article R.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La date d'entrée en jouissance de la pension des ayants cause est fixée au lendemain de la date du décès du fonctionnaire ou du militaire, sous réserve des dispositions des articles R.96 à R.98. » ; qu'aux termes de l'article R.97 du même code : « En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire retraité, […]

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