Article R99 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Version01/12/1964
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Modifié par : Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 43 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les titulaires de pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique reçoivent un certificat d'inscription sur lequel sont notamment mentionnés l'état civil du retraité, le numéro et la nature de la pension, ainsi que le décompte détaillé de la liquidation prévu par l'article R. 65.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, 18 décembre 2014, n° 1104719
Rejet

[…] Il soutient que si le certificat d'inscription de la pension civile d'invalidité mentionne, aux termes de l'article R. 99 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'état-civil du retraité, le numéro et la nature de la pension et le décompte détaillé de la liquidation prévu par l'article R. 65 dudit code ainsi que les textes de référence et les montants de la pension, seul le pensionné dispose de la copie intégrale du titre de pension sur laquelle figurent, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 11 décembre 2012, n° 1205977
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : « En ces d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, […] la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […] qu'aux termes de l'article R.99 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les titulaires de pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique reçoivent un certificat d'inscription sur lequel sont notamment mentionnés l'état civil du retraité, le numéro et la nature de la pension, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 17 juillet 2014, n° 1100470
Rejet

[…] Vu le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1068 pris pour l'application de l'article L. 28 (3 e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […] Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

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