Article R100 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Version26/01/1986

Entrée en vigueur le 26 janvier 1986

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Modifié par : Décret 86-114 1986-01-23 art. 1 JORF 26 janvier 1986

La pension est payée par un virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire désigné par l'un d'entre eux.
A l'étranger, la pension est payée dans les conditions prévues par décret.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 1986
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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 19 juin 1996, 163080, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et M me X… Y…, demeurant … ; M. et M me Y… demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le décret n° 86-114 du 23 janvier 1986 portant modification de l'article R. 100 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) ordonner le versement des arrérages de la pension civile de retraite due à M me Y… ; Vu les autres pièces du dossier ;

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