Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions / Chapitre II : Avances provisoires sur pensions en instance de liquidation
Article R*102 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Version30/01/1979
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Version01/01/2004
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Modifié par : Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par : Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 45 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Lorsque les dispositions de l'article L. 90 (2e alinéa) ne peuvent être satisfaites, les ayants cause des fonctionnaires civils et des militaires en possession de droits à pension de réversion fondée sur la durée des services reçoivent, à titre d'avance, en attendant le règlement définitif de leur pension, à compter du premier jour du mois civil qui suit celui du décès du fonctionnaire ou militaire, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire permet d'évaluer la pension à laquelle ils ont droit, à l'exclusion de la fraction de la rente d'invalidité éventuellement réversible.
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