Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions / CHAPITRE III : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement
Article R*105 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1964
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Les avances prévues à l'article L. 96 consenties au titulaire d'une pension inscrite au grand-livre de la Dette publique sont payées par les bureaux de postes agissant pour le compte de la caisse nationale d'épargne ou par les caisses de crédit municipal suivant des modalités fixées par décret.
Sur le montant de chaque avance, il est retenu, pour intérêts et frais, une commission fixée uniformément à 1 p. 100 quelle que soit la durée de l'avance.
Aucune avance ne peut être consentie sur les premiers arrérages d'une pension nouvellement concédée ou rétablie sur le grand-livre de la Dette publique avant que le décompte de ces arrérages ait été arrêté par le comptable supérieur du Trésor assignataire.
Sur le montant de chaque avance, il est retenu, pour intérêts et frais, une commission fixée uniformément à 1 p. 100 quelle que soit la durée de l'avance.
Aucune avance ne peut être consentie sur les premiers arrérages d'une pension nouvellement concédée ou rétablie sur le grand-livre de la Dette publique avant que le décompte de ces arrérages ait été arrêté par le comptable supérieur du Trésor assignataire.
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