Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme
Article D16-2 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 3
I. – Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non dans la limite de quatre trimestres. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
2° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres ;
3° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres.
Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles en application du présent article ou, dans les conditions qu'elles fixent, de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes :
1° Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent excéder quatre trimestres ;
2° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder au total quatre trimestres ;
3° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de la maternité sont intégralement pris en compte ;
4° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de l'invalidité ne peuvent excéder deux trimestres ;
5° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale sont intégralement pris en compte ;
6° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes d'assurance au titre du chômage et des périodes au cours desquelles l'agent a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ne peuvent excéder quatre trimestres.
III. – Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs régimes obligatoires.
Commentaires • 2
La règlementation actuelle, telle qu'elle est issue de l'article D 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que sont réputées avoir donné lieu à cotisations « les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres. Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile ».
Lire la suite…Décisions • 18
[…] l'article 1er du présent décret, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles D . 16 -1 à D . 16 -3 du même code ». Aux termes de l'article 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application de l'article L. 161-17- 2 […]
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[…] 36-10-02 […] — qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au 1 er décembre 2012, dès lors qu'elle a commencé à travailler à 16 ans, qu'elle a eu soixante ans le 4 mai 2012, et que son employeur ne pouvait déduire de sa durée de cotisation les quatre trimestres durant lesquels elle a été placée en congé de maladie professionnelle sans méconnaître les dispositions du 2° du I de l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la décision est dès lors entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 21 septembre 2022, n° 2205448
[…] — la période militaire du 1er décembre 1980 au 30 novembre 1981 ne peut en tout état de cause être prise en compte que pour une durée de 4 trimestres conformément aux dispositions du 1° du I de l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
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D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite limite à quatre au maximum le nombre de trimestres pouvant être pris en compte à ce titre. […] Christophe Lannelongue, n° 441035) […] Or ce dernier texte impose à l'administration de tenir compte du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite à la fois pour déterminer l'éligibilité à l'allocation temporaire d'invalidité et pour le calcul de son montant. […] Par suite, l'administration, […]
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