Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme
Article D16-3 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 3
Pour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D. 16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-huit, vingt ou vingt-et-un ans les fonctionnaires justifiant :
– soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième anniversaire ;
– soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième anniversaire anniversaire.
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Décisions • 11
[…] 3. Aux termes de l'article 26-1 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales « Les dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles D. 16-1 à D. 16-3 du même code ». […]
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[…] D'une part, il résulte de l'instruction que M me C a initialement demandé à bénéficier d'une mise à la retraite pour carrière longue, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 25 bis, D. 16-1 à D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 26-1 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL. […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 21 juin 2016, n° 1405478
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans, en application de l'article L. 25 bis, […] dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où ils atteignent l'âge de soixante ans. » ; qu'aux termes de l'article D. 16-3 du même code : « Pour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D. 16-1, […]
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