Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre V : Invalidité / Chapitre Ier : Fonctionnaires civils / Paragraphe III : Dispositions communes
Article L30 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 5 (V)
Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28.
Commentaire • 1
Décisions • 33
[…] I. Par une requête enregistrée le 24 mars 2020 sous le n° 2003305, M. B C conteste la décision du 21 janvier 2020 lui ayant refusé le bénéfice de la majoration prévue par l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Lire la suite…- Militaire·
- Tierce personne·
- Retraite·
- Justice administrative·
- Commissaire de justice·
- Finances·
- Économie·
- Public·
- Pensionné·
- Bénéfice
[…] Par contre, la rente d'invalidité prévue à l'article L.28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des agents dont l'invalidité est imputable au service, et la majoration pour tierce personne visée à l'article L.30 bis du même code, n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination de la rente d'invalidité de la Mutuelle.
Lire la suite…- Rente·
- Mutuelle·
- Calcul·
- Prescription·
- Demande·
- Traitement·
- Garantie·
- Titre·
- Aide juridictionnelle·
- Fonctionnaire
3. Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 6, 19 juillet 2022, n° 1903144
[…] 1. M me A, professeure certifiée de philosophie, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2009. Une pension sur le fondement de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui a été accordée. L'intéressée a demandé l'attribution de la majoration spéciale pour assistance constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 30 bis du même code. Par la décision contestée du 1er mars 2019, le ministre de l'Education nationale et de la jeunesse a refusé de lui attribuer cette majoration.
Lire la suite…- Éducation nationale·
- Tierce personne·
- Jeunesse·
- Retraite·
- Assistance·
- Affection·
- Militaire·
- Commissaire de justice·
- Acte·
- Fonctionnaire
Or le code de la sécurité sociale dans son article L. 341-4 définit comme suit le 3e groupe : « invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». Dès lors, si la commission de réforme s'appuie sur le code de la sécurité sociale pour définir le 3e groupe d'invalidité, elle ne peut accorder ce « classement » aux agents ayant repris leurs fonctions. […] Leur situation est réglée par la majoration spéciale de leur pension, prévue à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR.). […]
Lire la suite…