Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions / Chapitre Ier : Paiement des pensions / Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions
Article D39 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2012
Est créé par : Décret n°2012-551 du 23 avril 2012 - art. 1 (V)
La pension dont le montant total mensuel brut est inférieur au douzième de la somme prévue à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale et revalorisée selon les modalités fixées par cet article est payée annuellement et à terme échu.
Le titulaire d'une pension mentionnée au premier alinéa peut toutefois opter de manière irrévocable, dans un délai d'un an à compter de la date de la liquidation de la pension, pour le versement d'un capital égal à quinze fois le montant annuel de cette pension. Ce capital est réduit, le cas échéant, de la somme des pensions déjà payées à la date de son versement.