Article L89 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2023
>
Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)

Par dérogation à l'article L. 26, une pension partielle est servie, à sa demande, au fonctionnaire qui exerce à titre exclusif son activité à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code général de la fonction publique et qui :
1° A atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ;
2° Justifie d'une durée d'assurance mentionnée à l'article L. 14 du présent code égale à celle fixée au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.
Le bénéfice de la pension partielle entraîne l'application du sixième alinéa du même article L. 161-22-1-5, dont les autres dispositions ne sont pas applicables.
La pension partielle est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d'effet. Le montant servi varie en fonction de la quotité de travail à temps partiel effectuée. En cas d'évolution de cette quotité, le montant de pension partielle servi est modifié.
Le présent article est applicable, sans que la condition d'exercice à temps partiel leur soit opposable, aux fonctionnaires exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d'un service à temps incomplet ou d'un ou de plusieurs emplois à temps non complet dans les conditions mentionnées aux articles L. 613-5 et L. 613-9 du code général de la fonction publique.
Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois à temps non complet, les fonctionnaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n'excède pas le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-6 du code de la sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 19 septembre 2023

L. 89 bis, L. 89 ter, D. 37-1, D. 37-2 et D. 37-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite). […] […] Articles

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).