Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE Ier : Principe de libre administration
Article L1111-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2014
Modifié par : LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 11
Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.
Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection de l'environnement, à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et à l'amélioration du cadre de vie. Chaque année, dans les communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, au cours de l'exercice précédent, il est présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur les actions menées en matière de développement social urbain. Ce rapport retrace l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés. L'ensemble des indicateurs et des analyses de ce rapport sont présentés par sexe.
Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale présentent à leur assemblée délibérante respective un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Les données de ce rapport sont présentées par sexe. Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est également tenu de présenter le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article, ce dernier rapport est inclus dans le rapport prévu au présent alinéa. Le contenu et les modalités d'élaboration du rapport prévu au présent alinéa sont fixés par décret.
Les éléments du rapport prévu au troisième alinéa font l'objet d'une consultation préalable des conseils citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le conseil communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de la présentation du rapport.
Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité.
Commentaires • 54
[…] 7. […] Selon l'article L 1111-2 du code général des collectivités territoriales, les communes concourent avec l'Etat à la protection de l'environnement et à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Lire la suite…[…] Pour déterminer si le bail emphytéotique entrepris a pour objet une « opération d'intérêt général », la Cour de cassation se fonde sur les dispositions des articles L. 100-1 et L. 100-2 du code de l'énergie qui prévoient notamment que l'Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales, veille à diversifier les sources d'approvisionnement énergétique et à augmenter la part des énergies renouvelables. […] Enfin, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que les communes concourent avec l'Etat à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie, la Cour de cassation considère qu'une telle opération d'intérêt général entre bien dans le champ de compétence de la commune.
Lire la suite…Décisions • 165
[…] 2. Pour justifier de son intérêt à intervenir au soutien des conclusions de l'Etat tendant à ce que la demande de la société soit rejetée, la département fait valoir que les articles L. 1111-2 et L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales lui donnent compétence pour, respectivement, concourir à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie ainsi que pour agir en matière de tourisme et promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale. […]
Lire la suite…- Département·
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[…] L'article L1111-2 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes concourent avec l'État à la protection de l'environnement, la lutte contre l'effet de serre et l'amélioration du cadre de vie. […] L
Lire la suite…- Marais·
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- Préjudice écologique·
- Parc naturel·
- Environnement·
- Partie civile·
- Commune·
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3. Tribunal administratif de Limoges, 17 décembre 2015, n° 1301523
[…] — la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée ; — le préfet a méconnu le principe de participation du public consacré à l'article 7 de la charte de l'environnement ; — le préfet a également méconnu l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que le principe de consultation des collectivités territoriales et leur groupement ; — la publication de l'arrêté au recueil des actes administratifs est non conforme car elle ne se compose plus que de trois articles ; — le schéma régional éolien n'est pas mentionné au sein de l'article 1 er du dispositif de l'arrêté ; en outre, seulement quatre articles sur cinq y figurent ;
Lire la suite…- Schéma, régional·
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- Évaluation environnementale·
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- Décret·
- Associations·
- Évaluation