Article L1111-4 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 3 (Ab), Loi 83-8 1983-01-07 art. 3

Entrée en vigueur le 23 février 2022

La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions.

Les compétences en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier.

Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l'Etat, les régions, les départements, les communes et les collectivités à statut particulier peuvent faire l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1. Ce débat porte notamment sur l'articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l'Etat.


Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités territoriales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions prises après le 1er avril 1991.

L'attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d'une aide financière ne peut être subordonnée à des conditions tenant à l'appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022

Commentaires77


M. Olivier Falorni · Questions parlementaires · 5 décembre 2023

L'article 104 de cette loi limite le financement des associations, ce qui compromet fortement leur équilibre financier. […] Certaines collectivités continuent d'assurer une dotation financière tandis que d'autres ne le font pas, sous couvert de la loi. […] Aussi, il lui demande un éclaircissement sur le fait que l'article 104 de cette loi énumère plusieurs domaines associatifs et pas le monde des anciens combattants. […] Ainsi, l'article 104 de la loi NOTRe a modifié l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, précisant désormais dans son alinéa 2 que « les compétences en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de culture, de sport, […]

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www.lagazettedescommunes.com · 26 octobre 2020

alyoda.eu · 24 janvier 2020

#8217;article L. 111-1 du code du tourisme ». […] idArticle=LEGIARTI000033974859&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=20171231">L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] #8217;article L. 1531-1 précité du code général des collectivités territoriales ». […] idArticle=LEGIARTI000041410413&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20200401">5217-2 du CGCT précisent en effet désormais que les EPCI-FP exercent la compétence « […] Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres […] ».

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Décisions37


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12 mai 2017, 397366, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales : « Les compétences en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier ». […]

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  • Département·
  • Collectivités territoriales·
  • Clause de compétence·
  • Décentralisation·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique·
  • Gouvernement·
  • Région·
  • Secrétaire

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 9 mars 2006, 03VE02793
Rejet

[…] que la délibération n'exclut pas les contrats d'ingénierie publique ; que le préfet attaque une disposition qui n'est pas contenue dans la délibération elle-même ; que le tribunal a fait une inexacte application de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales ; que le seul fait d'accorder une aide financière pour un projet précis ne peut suffire à caractériser l'exercice d'un pouvoir de tutelle ; que la loi n'est méconnue que si l'aide est consentie aux bénéficiaires de manière discriminatoire ou si elle s'accompagne d'un contrôle de l'emploi des fonds ; […]

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  • Délibération·
  • Département·
  • Subvention·
  • Prestataire·
  • Justice administrative·
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  • Aide financière·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Commune

3Tribunal administratif de Dijon, 27 mars 2015, n° 1400565
Rejet

[…] 8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales : « (…) Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités territoriales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. (…) » ;

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