Article L1111-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version01/06/2009
>
Version12/12/2009
>
Version23/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-213 1982-03-02 art. 90 par. 1, Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 90 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Seules peuvent être opposées aux communes, départements et régions :

1° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et applicables à l'ensemble des personnes physiques comme des personnes morales de droit privé ou de droit public ;

2° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et spécialement applicables aux communes, départements et régions.

L'attribution par l'Etat, par une collectivité territoriale ainsi que par tout organisme chargé d'une mission de service public, d'un prêt, d'une subvention ou d'une aide ne peut être subordonnée au respect de prescriptions ou de conditions qui ne répondent pas aux règles définies ci-dessus.

Lorsqu'ils attribuent des aides sociales à caractère individuel, en espèces ou en nature, ou un avantage tarifaire dans l'accès à un service public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les groupements de collectivités et les organismes chargés de la gestion d'un service public veillent à ce que les conditions d'attribution de ces aides et avantages n'entraînent pas de discrimination à l'égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l'objet de l'aide ou de l'avantage, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 février 2022
1 texte cite l'article

Commentaires32


M. Jean-Claude Buisine · Questions parlementaires · 25 décembre 2012

Toutefois, en l'absence de jurisprudence précise, une interprétation stricte de l'article L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales relatif à la tutelle technique conduirait à limiter la mise en œuvre de critères d'éco-conditionnalité des subventions aux communes et aux intercommunalités. […]

 Lire la suite…

M. Guillaume Larrivé · Questions parlementaires · 7 août 2012

L 1111-5 du CGCT). De même, l'article 90 de la loi NOTRe organise le transfert ou la délégation de compétences entre les départements et les métropoles. S'agissant ensuite de la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités, la loi MAPTAM a ouvert des possibilités de délégation. […] L'article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi la possibilité, pour l'Etat, de déléguer par convention l'exercice de certaines de ses compétences à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en ferait la demande. En outre, la loi NOTRe a prévu des modalités spécifiques de délégations de l'Etat vers les régions en matière d'emploi.

 Lire la suite…

M. Dominique Bussereau · Questions parlementaires · 17 juillet 2012

[…] les articles L. 5322-3 et R. 5322-4 du code du travail prévoient que les maires peuvent, […] Il sollicite donc la réponse que pourrait apporter le Gouvernement à ce paradoxe réglementaire afin de rendre destinataires les maires de la liste des bénéficiaires du RSA domiciliés dans leur commune. […] Conformément à l'article 13 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 (dispositions nouvelles de l'article L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales) les collectivités territoriales et les organismes chargés de la gestion d'un service public sont invités à veiller à ce que les conditions d'attribution d'aides ou avantages locaux n'entraînent pas de discrimination à l'égard de personnes placées dans la même situation, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 3 avril 2001, 99MA01095, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment motivé le rejet du moyen fondé sur les dispositions de l'article L.1111-5 du code général des collectivités territoriales en vertu desquelles « seules peuvent être opposées aux collectivités locales les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi … Ces prescriptions et procédures sont réunies dans un code élaboré à cet effet » en relevant que les dispositions en cause n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de rendre inopposables aux collectivités et établissements publics locaux les dispositions légales et réglementaires qui seraient insérées dans un code autre que le code général des collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Habilitations législatives·
  • Motivation obligatoire·
  • Compétence matérielle·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • Loi et règlement

2Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 juin 2005, 01NC00314, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la délibération litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 1111-3 à L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales qui interdisent toute tutelle même indirecte d'une collectivité territoriale sur une autre ;

 Lire la suite…
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Ville·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Département·
  • Coopération intercommunale·
  • Aide·
  • Subvention·
  • Eau potable

3Tribunal administratif de Lyon, 10 avril 2015, n° 1503337
Rejet

[…] X Y fait valoir l'illégalité de cette contravention, motifs pris de l'absence d'un arrêté de signification du maire de Chaponost, de l'absence d'un panneau additionnel M6a de signification de stationnement gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route, de l'abus de pouvoir de l'agent verbalisateur, de la violation des articles L. 1111-5, L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2212-5, L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, de la violation des articles L. 411-1, R. 411-25 et R. 417-10 du code de la route, de la violation de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, […]

 Lire la suite…
  • Route·
  • Violation·
  • Justice administrative·
  • Contravention·
  • Collectivités territoriales·
  • Abus de pouvoir·
  • Juridiction·
  • Signalisation routière·
  • Code pénal·
  • Véhicule
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).