Article L1111-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version23/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-213 1982-03-02 art. 90 par. II al. 1 et 2 et 4, Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 90 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Un code des prescriptions et procédures techniques particulières applicables aux communes, départements et régions déterminera les règles particulières applicables aux communes, aux départements et aux régions, notamment en matière d'hygiène, de prévention sanitaire, de sécurité, d'affaires culturelles, d'urbanisme, de construction publique, de lutte contre les pollutions et nuisances et de protection de la nature.
Les prescriptions et procédures techniques qui n'auraient pas été reprises dans ce code ne seront pas opposables aux communes, aux départements et aux régions, à leurs groupements, aux établissements publics qui en dépendent ni aux établissements privés ayant passé convention avec les collectivités territoriales, à l'exception des établissements publics de santé.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 12 décembre 2009
1 texte cite l'article

Commentaires40


Eurojuris France · 23 janvier 2024

[…] L'article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose :« Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. […] En application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal. »Il s'évince de cet article qu'Dans l'hypothèse où un conseiller intéressé participe à l'affaire, le principe d'impartialité auquel il est tenu, est méconnu.Effectivement, l'article L. 1111-1-1 du CGCT

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Mme Sylvie Robert, du groupe SER, de la circonsciption : Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 7 décembre 2023

Dès lors, il pourrait s'avérer pertinent de sécuriser la gouvernance et les opérations menées par les agences de développement économique, en s'appuyant sur l'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, lequel dispose que « les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, […]

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blog.landot-avocats.net · 6 décembre 2023

L. 1111-6, nouveau, du Code général des collectivités territoriales). Mais ce régime, plus souple, reste à manier avec précautions. […] Articles similaires

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Décisions8


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 novembre 2023, n° 2302644
Rejet

[…] — la délibération du 13 avril 2023 qui a lancé l'appel d'offre pour l'attribution du droit de chasse est illégale ; des membres des organes décisionnels de l'association La Bredouille ont participé et pris part au vote en méconnaissance des articles L. 1111-6 et L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

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  • Chasse·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Urgence·
  • Appel d'offres·
  • Commune·
  • Suspension·
  • Juge des référés

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 4 juillet 2023, n° 2200181
Rejet

[…] 9. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal. »

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  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Conseiller municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Voirie·
  • Litige

3Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 12 mai 2023, n° 2105789
Rejet

[…] 9. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article

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  • Délibération·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Propriété·
  • Collectivités territoriales·
  • Contrats·
  • Servitude·
  • Approbation
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Documents parlementaires96

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Introduit par la commission des lois à l'initiative des rapporteurs, l'article 73 ter a pour objet de clarifier les conditions d'application aux élus locaux qui représentent une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sein des organes d'une entreprise publique locale, d'un établissement public local ou de certaines catégories d'associations ou de groupements d'intérêt public prévues par la loi, des règles relatives aux conflits d'intérêts et au délit de prise illégale d'intérêt. Dans son Guide déontologique publié en février 2021, la Haute Autorité pour … Lire la suite…
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