Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE Ier : Principe de libre administration
Article L1111-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les prescriptions et procédures techniques qui n'auraient pas été reprises dans ce code ne seront pas opposables aux communes, aux départements et aux régions, à leurs groupements, aux établissements publics qui en dépendent ni aux établissements privés ayant passé convention avec les collectivités territoriales, à l'exception des établissements publics de santé.
Commentaires • 40
Dès lors, il pourrait s'avérer pertinent de sécuriser la gouvernance et les opérations menées par les agences de développement économique, en s'appuyant sur l'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, lequel dispose que « les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, […]
Lire la suite…L. 1111-6, nouveau, du Code général des collectivités territoriales). Mais ce régime, plus souple, reste à manier avec précautions. […] Articles similaires
Lire la suite…Décisions • 8
[…] — la délibération du 13 avril 2023 qui a lancé l'appel d'offre pour l'attribution du droit de chasse est illégale ; des membres des organes décisionnels de l'association La Bredouille ont participé et pris part au vote en méconnaissance des articles L. 1111-6 et L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…- Chasse·
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[…] 9. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal. »
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 12 mai 2023, n° 2105789
[…] 9. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article
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[…] L'article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose :« Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. […] En application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal. »Il s'évince de cet article qu'Dans l'hypothèse où un conseiller intéressé participe à l'affaire, le principe d'impartialité auquel il est tenu, est méconnu.Effectivement, l'article L. 1111-1-1 du CGCT
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