Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales / Section 1 : Référendum local / Sous-Section 1 : Dispositions générales
Article LO1112-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Commentaires • 3
Cette nouvelle procédure se distingue de celle prévue par les articles L. 1112-2 et L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales qui autorisent l'exécutif d'une collectivité territoriale à proposer à l'assemblée délibérante de soumettre à référendum ou consultation locale tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité. […]
Lire la suite…[…] fait l'objet de réserve du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne qui a notamment marqué sa réticence à l'idée d'utiliser un GEIE pour gérer des fonds communautaires, et que, d'autre part, le groupement d'intérêt public à participation étrangère reconnu aux articles L. 1112-2 et 1112-3 du code général des collectivités territoriales, parfaitement adapté […] Il est exact, comme l'indique l'honorable parlementaire, que le recours à des sociétés d'économie mixte (SEM) se trouve limité, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.O. 1112-3 du même code : « Dans les cas prévus aux articles L.O. 1112-1 et L. 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] Il est statué dans un délai d'un mois… » ; qu'aux termes de l'article L.O. 1112-3 du code général des collectivités territoriales : « Dans les cas prévus aux articles L.O. 1112-1 et L. 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 janvier 2013, n° 1300048
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] Il est statué dans un délai d'un mois… » ; qu'aux termes de l'article L.O. 1112-3 du code général des collectivités territoriales : « Dans les cas prévus aux articles L.O. 1112-1 et L. 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, […]
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Il convient aussi de relever que cette nouvelle procédure de consultation des électeurs se distingue de celle prévue par les articles L.1112-2 et L.1112-15 du CGCT qui autorisent l'exécutif d'une collectivité territoriale à proposer à l'assemblée délibérante de soumettre à référendum ou consultation locale tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité. […]
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