Article L1112-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version02/08/2003
>
Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-610 1982-07-15 art. 21 al. 3 et 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des collectivités territoriales L1114-3

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 2 août 2003
9 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 13 septembre 1999

[…] fait l'objet de réserve du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne qui a notamment marqué sa réticence à l'idée d'utiliser un GEIE pour gérer des fonds communautaires, et que, d'autre part, le groupement d'intérêt public à participation étrangère reconnu aux articles L. 1112-2 et 1112-3 du code général des collectivités territoriales, parfaitement adapté […] Il est exact, comme l'indique l'honorable parlementaire, que le recours à des sociétés d'économie mixte (SEM) se trouve limité, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 16 octobre 2014, n° 1404740
Rejet

[…] — la délibération contestée a été prise à une date qui a empêché la possibilité pour les conseils municipaux de procéder à la consultation de leurs électeurs par voie de référendum local prévu à l'article L.1112-3 du code général des collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Communauté d’agglomération·
  • Électeur·
  • Métropole·
  • Référendum·
  • Délibération·
  • Annulation·
  • Compétence·
  • Conseil municipal

2Tribunal administratif de Melun, 10 juillet 2015, n° 1503192
Annulation

[…] — en outre, la délibération ne respecte pas les dispositions de l'article L. 1112-3 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle a été transmise au préfet moins de […]

 Lire la suite…
  • Coopération intercommunale·
  • Collectivités territoriales·
  • Schéma, régional·
  • Commune·
  • Consultation·
  • Électeur·
  • Etablissement public·
  • Délibération·
  • Périmètre·
  • Fiscalité

3Tribunal administratif de Marseille, 1er décembre 2009, n° 0906233
Annulation

[…] La commune soutient qu'elle n'a pas voulu organiser un référendum local décisionnel, mais uniquement une consultation sur un sujet important pour la commune fondé non pas l'article L 1112-3 du code général des collectivités territoriales mais sur l'article L. 1112-15 du même code ; que la commune a prévu les modalités d'organisation de la consultation et a désigné des organisateurs pour mettre en œuvre la consultation ; qu'elle n'a pas été réuni pour statuer uniquement sur la question de l'organisation de la consultation locale ; que le recul permanent du service public postal de proximité remettait en cause l'égalité des citoyens tullésains devant le service public ;

 Lire la suite…
  • Référendum·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Consultation·
  • Commune·
  • Électeur·
  • Service public·
  • Conseil municipal·
  • Organisation·
  • Exécutif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).