Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales / Section 1 : Référendum local / Sous-Section 1 : Dispositions générales
Article LO1112-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.
Commentaires • 6
Aux termes des articles LO. 1112-1 et LO. 1112-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la consultation des électeurs, quelles qu'en soient ses modalités, ne peut avoir lieu que sur des affaires qui relèvent de la compétence de la commune. Ainsi, le juge a déclaré illégales des consultations portant sur une station d'épuration alors que la compétence en la matière avait été transférée à un établissement public de coopération intercommunale (CAA Nancy, 12 mars 2009, Commune de Grentzingen, n° 08NC00061). […] Enfin, il ressort de l'article L. 1112-5 du CGCT que les électeurs sont consultés « sur les décisions » que la collectivité envisage de prendre. […]
Lire la suite…Aux termes des articles LO. 1112-1 et LO. 1112-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la consultation des électeurs, quelles qu'en soient ses modalités, ne peut avoir lieu que sur des affaires qui relèvent de la compétence de la commune. Ainsi, le juge a déclaré illégales des consultations portant sur une station d'épuration alors que la compétence en la matière avait été transférée à un établissement public de coopération intercommunale (CAA Nancy, 12 mars 2009, Commune de Grentzingen, n° 08NC00061). […] Enfin, il ressort de l'article L. 1112-5 du CGCT que les électeurs sont consultés « sur les décisions » que la collectivité envisage de prendre. […]
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[…] Vu, enregistré le 15 octobre 2009, le mémoire présenté par le PREFET DE L'ISERE qui conclut aux mêmes fins ; ils soutient en outre que si l'opération est qualifiée de consultation des électeurs, elle méconnaît les dispositions des articles L.1112-5 et suivants du code général des collectivités territoriales selon lesquelles la question posée doit concerner une affaire relevant de la compétence de la collectivité territoriale et la délibération doit être transmise au représentant de l'Etat au moins deux mois avant la date du scrutin. ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 1112-5 du code général des collectivités territoriales : « Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité » ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2009, n° 0904415
[…] Vu, enregistré le 15 octobre 2009, le mémoire présenté par le PREFET DE L'ISERE qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient en outre que si l'opération est qualifiée de consultation des électeurs, elle méconnaît les dispositions des articles L.1112-5 et suivants du code général des collectivités territoriales selon lesquelles la question posée doit concerner une affaire relevant de la compétence de la collectivité territoriale et la délibération doit être transmise au représentant de l'Etat au moins deux mois avant la date du scrutin. ;
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