Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales / Section 1 : Référendum local / Sous-section 2 : Information des électeurs, campagne électorale et opérations de vote
Article LO1112-14-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
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Version31/03/2011
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 1
Les dispositions du code électoral mentionnées dans la présente sous-section sont applicables aux référendums organisés par les communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées aux articles suivants du code électoral :
1° Pour Mayotte : article L. 451 ;
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : articles LO 530 et L. 531.
1° Pour Mayotte : article L. 451 ;
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : articles LO 530 et L. 531.
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