Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales / Section 2 : Consultation des électeurs
Article L1112-15 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 35
[…] composé de trois communautés d'agglomération, se situe à l'opposé de l'« espace Aix-Marseille » tant sur le plan culturel, […] les habitants de neuf communes du Pays d'Arles ont exprimé leur rejet massif de cette éventualité. […] L'article 181 dispose de plus que le Gouvernement doit remettre au Parlement un bilan de l'application de ses dispositions, […] selon le droit en vigueur, de la loi. […] Une consultation sur ce sujet ne pourrait pas être organisée à l'initiative des collectivités concernées : les articles LO. 1112-1 et L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) autorisent respectivement l'organisation d'un référendum local ou d'une consultation locale, […]
Lire la suite…Décisions • 133
[…] Considérant que l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires de la compétence de celle-ci (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5210-1-1 du même code : « I.- Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, […]
Lire la suite…- Coopération intercommunale·
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[…] Il soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération dès lors que la commune de Grentzingen s'est dessaisie de sa compétence en matière de réseaux d'assainissement collectifs au profit de la communauté de communes Ill et Gersbach et ne pouvait pas soumettre ce projet à la consultation des électeurs ou à un référendum local sur le fondement des articles LO. 1112-1 et L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales ; que cette procédure de consultation est de nature à susciter une incompréhension pour les habitants dont l'avis ne pourra avoir aucune portée juridique ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Collectivités territoriales·
- Délibération·
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- Référendum·
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- Communauté de communes·
- Électeur·
- Juge des référés
3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 mai 2007, 05BX02259, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales : « Les électeurs des collectivités territoriales peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires de la compétence de celle-ci » ; qu'aux termes de l'article L. 1112-17 du même code : « L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. […]
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- Justice administrative·
- Consultation·
- Organisme génétiquement modifié·
- Collectivités territoriales·
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- Électeur·
- Environnement·
- Culture
La Loi relative aux libertés et responsabilités locales (2004) introduit dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT) une section s'intitulant la « consultation pour avis des électeurs » (art. L1112-15). […] […] Cela signifie qu'il existe désormais un droit à valeur constitutionnelle d'accès à toute information, réglementé par l'article L124-3 du Code de l'environnement. Une simple demande suffit pour recevoir une communication des informations relative à l'environnement. […] Celle-ci trouverait son fondement dans l'article 1er de la Constitution de 1958 posant le principe de la « République […] démocratique » et l'article 2 alinéa 5 définissant de manière générale la démocratie comme étant le « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».
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