Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales / Section 2 : Consultation des électeurs
Article L1112-16 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
Commentaires • 17
Dans ce régime, prévu alors par l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions constitutionnelles en prévoyant que, dans un département, un dixième des électeurs peuvent demander que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant des attributions de cette assemblée. […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] à la suite de la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 29 mars 2010, décidant de ne pas organiser la consultation sollicitée par un cinquième des électeurs, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales ; qu'en l'absence de réponse expresse du préfet, l'Z requérante demande l'annulation de son refus implicite d'organiser une telle consultation en application des dispositions de l'article L. 1112-18 du même code ; […]
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales : « Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée (…) La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale » ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 25 janvier 2024, n° 2400142
[…] Si la circonstance que l'intéressé ne pouvait se prévaloir, lors de la séance du conseil municipal du 30 novembre 2023, d'une demande en ce sens d'un dixième des électeurs inscrits sur les listes de la commune en application de l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales ne s'opposait pas à ce que le conseil municipal délibère de l'organisation d'une telle consultation de sa propre initiative, il ressort des termes mêmes de la délibération contestée que le conseil municipal a été dûment avisé en séance de la demande de M. […]
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Dans cette affaire, la cour administrative d'appel rappelle que : « Aux termes de l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction, applicable à la date de la décision contestée, issue de l'article 122 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : » Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales […]
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