Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales / Section 2 : Consultation des électeurs
Article L1112-18 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 5 avril 2012, n° 1100244
[…] L'Z soutient : — que par délibération du 29 mars 2010, le conseil municipal de la commune de Villemer a refusé d'organiser la consultation des électeurs sollicitée par un cinquième des électeurs inscrits sur le projet de zone de développement de l'éolien et que le maire a refusé de réviser sa position ; — que la demande adressée au préfet en application de l'article L. 1112-18 du code général des collectivités territoriales est restée sans réponse ; — que le refus du préfet n'est pas motivé et qu'il méconnaît l'article 7 de la charte de l'environnement ; — que le développement éolien est bien de la compétence de la commune et qu'en cas de refus du maire d'organiser la consultation, le préfet doit se substituer à lui après l'en avoir requis ;
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