Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE III : Expérimentation
Article LO1113-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-467 du 19 avril 2021 - art. 2
Toute collectivité territoriale entrant dans le champ d'application défini par la loi mentionnée à l'article LO 1113-1 peut, dans le délai prévu au second alinéa du même article LO 1113-1, décider de participer à l'expérimentation mentionnée par cette loi par une délibération motivée de son assemblée délibérante.
Cette délibération est publiée, à titre d'information, au Journal officiel.