Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE III : Expérimentation
Article LO1113-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/2003
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Version21/04/2021
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est créé par : Loi n°2003-704 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le représentant de l'Etat peut assortir un recours dirigé contre un acte pris en application du présent chapitre d'une demande de suspension ; cet acte cesse alors de produire ses effets jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai d'un mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire.
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