Article LO1113-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version02/08/2003
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Version21/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. LO1113-3 (T)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-704 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le représentant de l'Etat peut assortir un recours dirigé contre un acte pris en application du présent chapitre d'une demande de suspension ; cet acte cesse alors de produire ses effets jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai d'un mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 21 avril 2021
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Documents parlementaires11

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