Article LO1113-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version02/08/2003
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Version21/04/2021

Entrée en vigueur le 21 avril 2021

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2021-467 du 19 avril 2021 - art. 5

Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d'évaluation, un rapport assorti des observations des collectivités territoriales qui ont participé à l'expérimentation. Ce rapport expose les effets des mesures prises par ces collectivités en ce qui concerne notamment le coût et la qualité des services rendus aux usagers, l'organisation des collectivités territoriales et des services de l'Etat ainsi que leurs incidences financières et fiscales.

A la moitié de la durée fixée pour l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations des collectivités territoriales participant à l'expérimentation. Ce rapport présente les collectivités ayant décidé de participer à l'expérimentation ainsi qu'une évaluation intermédiaire des effets mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa.

Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les collectivités territoriales ayant décidé de participer à une expérimentation définie par une loi mentionnée à l'article LO 1113-1 et retraçant l'ensemble des propositions d'expérimentation que lui ont adressées les collectivités, en exposant les suites qui leur ont été réservées.

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Documents parlementaires19

L'article LO. 1113-5 du CGCT prévoit que le Gouvernement transmet au Parlement : - d'une part, un rapport d'évaluation de chaque expérimentation réalisée, accompagné des observations des collectivités expérimentatrices, qui présente les effets des mesures expérimentales, notamment sur le coût et la qualité des services rendus aux usagers, l'organisation des collectivités territoriales et des services de l'État, ainsi que leurs incidences financières et fiscales ; - d'autre part, un rapport annuel retraçant l'ensemble des propositions d'expérimentation et demandes de participation aux … Lire la suite…
Alors que le Gouvernement a indiqué souhaiter se concentrer sur l'évaluation finale des expérimentations, cet amendement tend à consacrer, conformément aux recommandations du Conseil d'État, trois moments d'évaluation au cours d'une expérimentation : - l'évaluation finale, déjà prévue dans la loi organique ; - une évaluation intermédiaire afin, le cas échéant, d'adapter la mise en œuvre de l'expérimentation ; - un rapport annuel, qui exposerait, d'une part, les collectivités ayant décidé au cours de l'année écoulée de participer aux expérimentations en cours et, d'autre part, les demandes … Lire la suite…
Le Parlement, qui autorise l'expérimentation lorsqu'il s'agit de déroger à des dispositions législatives, doit être en mesure de décider en toute connaissance de cause de potentielles modifications à apporter au cours de l'expérimentation ou de l'issue qu'il donnera à celle-ci. C'est la raison pour laquelle l'article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que le Parlement est destinataire de deux types de rapport réalisés par le Gouvernement : - un rapport d'évaluation à la fin de l'expérimentation, afin qu'il puisse décider de l'issue de celle-ci ; - un … Lire la suite…
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