Article LO1113-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version02/08/2003
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Version21/04/2021

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-704 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation et au vu de son évaluation, la loi détermine selon le cas :
- les conditions de la prolongation ou de la modification de l'expérimentation pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;
- le maintien et la généralisation des mesures prises à titre expérimental ;
- l'abandon de l'expérimentation.
Le dépôt d'une proposition ou d'un projet de loi ayant l'un de ces effets proroge cette expérimentation jusqu'à l'adoption définitive de la loi, dans la limite d'un an à compter du terme prévu dans la loi ayant autorisé l'expérimentation. Mention est faite de cette prorogation au Journal officiel de la République française.
En dehors des cas prévus ci-dessus, l'expérimentation ne peut être poursuivie au-delà du terme fixé par la loi qui l'avait organisée.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 21 avril 2021
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Documents parlementaires27

Mesdames, Messieurs, Créé par l'article 5 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution permet aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de déroger, lorsque la loi ou le règlement l'a prévu, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. Faisant le constat que peu d'expérimentations ont été mises en oeuvre sur ce fondement depuis 2003, le Premier … Lire la suite…
Conformément aux dispositions de l'article LO. 1113-6 du CGCT, le législateur ou le pouvoir réglementaire peut, avant le terme d'une expérimentation et au vu de son évaluation, décider : - de prolonger ou de modifier l'expérimentation pour une durée qui ne peut excéder trois ans ; - de maintenir et de généraliser les mesures prises à titre expérimental ; - d'abandonner l'expérimentation. Ainsi, les options qui peuvent être envisagées à l'issue d'une expérimentation paraissent limitées, indépendamment de sa prolongation ou de sa modification, à l'alternative entre la généralisation des … Lire la suite…
L'amendement tend, d'une part, à préciser que la pérennisation sur une partie seulement du territoire se fera dans le respect du principe d'égalité, conformément au cadre constitutionnel en vigueur. Il prévoit, d'autre part, de maintenir l'abandon parmi les issues possibles de l'expérimentation mentionnées à l'article L.O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales. Le dépôt d'un projet ou une proposition de loi prévoyant l'abandon de l'expérimentation n'aurait toutefois plus pour effet de proroger l'expérimentation au-delà du terme prévu par la loi autorisant l'expérimentation. Lire la suite…
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