Article L1114-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2003
>
Version30/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des collectivités territoriales L1112-2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1115-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-705 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour mettre en oeuvre et gérer ensemble, pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne.
Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public visés à l'alinéa précédent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 30 juillet 2004

Commentaires3


www.lagazettedescommunes.com · 8 juin 2020

Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juillet 2004

a) Le numérateur du ratio d'autonomie : les ressources propres Aux termes de l'article 3 de la loi organique (nouvel article L.O. 1114-2 du code général des collectivités territoriales), les ressources propres des collectivités territoriales « sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, […]

 Lire la suite…

www.lagazettedescommunes.com
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, Loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales
Non conformité

[…] Considérant que l'article 2 de la loi organique rédige ainsi l'article L.O. 1114-1 du code général des collectivités territoriales : « Les catégories de collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution sont : – 1° Les communes ; – 2° Les départements auxquels sont assimilées la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités à statut particulier issues de la fusion d'une ou plusieurs communes et d'un département ; […] — SUR L'« ENSEMBLE DES RESSOURCES » ET LA « PART DÉTERMINANTE » :

 Lire la suite…
  • Collectivités territoriales·
  • Loi organique·
  • Ressources propres·
  • Conseil constitutionnel·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Province·
  • Autonomie financière·
  • Part·
  • Recette fiscale·
  • Projet de loi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).