Article L1114-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version02/08/2003
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Version30/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des collectivités territoriales L1112-3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1115-3 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-705 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 30 juillet 2004
1 texte cite l'article

Commentaire1


Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juillet 2004

a) Le numérateur du ratio d'autonomie : les ressources propres Aux termes de l'article 3 de la loi organique (nouvel article L.O. 1114-2 du code général des collectivités territoriales), les ressources propres des collectivités territoriales « sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, Loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales
Non conformité

[…] Considérant que l'article 2 de la loi organique rédige ainsi l'article L.O. 1114-1 du code général des collectivités territoriales : « Les catégories de collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution sont : – 1° Les communes ; – 2° Les départements auxquels sont assimilées la collectivité départementale de Mayotte, […] – 3° Les régions et la collectivité territoriale de Corse auxquelles sont assimilées les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution autres que celles mentionnées au 2°, les provinces de la Nouvelle-Calédonie, […] — SUR L'« ENSEMBLE DES RESSOURCES » ET LA « PART DÉTERMINANTE » :

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