Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE IV : Autonomie financière
Article LO1114-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/2003
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Version30/07/2004
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-758 du 29 juillet 2004 - art. 5 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par : Loi n°2004-758 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 30 juillet 2004
Le Gouvernement transmet au Parlement, pour une année donnée, au plus tard le 1er juin de la deuxième année qui suit, un rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources ainsi que ses modalités de calcul et son évolution.
Si, pour une catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres ne répond pas aux règles fixées à l'article LO 1114-3, les dispositions nécessaires sont arrêtées, au plus tard, par une loi de finances pour la deuxième année suivant celle où ce constat a été fait.
Si, pour une catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres ne répond pas aux règles fixées à l'article LO 1114-3, les dispositions nécessaires sont arrêtées, au plus tard, par une loi de finances pour la deuxième année suivant celle où ce constat a été fait.
Commentaires • 2
1. Libertés et responsabilités locales - Entrée en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004Accès limité
Le Moniteur · 5 novembre 2004
Le Moniteur · 27 août 2004
Décision • 0
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