Article L1115-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/2004
>
Version06/02/2007
>
Version09/07/2014
>
Version06/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1114-1 (T)

Entrée en vigueur le 6 février 2007

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2007-147 du 2 février 2007 - art. 1 () JORF 6 février 2007

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables.
En outre, si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 février 2007
Sortie de vigueur le 9 juillet 2014
12 textes citent l'article

Commentaires100


M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 4 avril 2024

En effet, selon l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, mettre en oeuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire. À cet effet, elles peuvent conclure des conventions avec des autorités locales étrangères.

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 25 mars 2024

De même le juge a-t-il pu autoriser que des communes s'impliquent directement dans des débats humanitaires devenant politiques, mais ce fut au nom du régime, bien distinct, de ce que l'on appelle la coopération décentralisée, et ce à la faveur de la formulation, large, en ce domaine, du premier alinéa de l'article L. 1115-1 du CGCT (CAA Toulouse, 28 mars 2023, n°21TL04824 et CAA Toulouse, 28 mars 2023, n°21TL04860 dans l'autre sens.

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 21 décembre 2023

De même le juge a-t-il pu autoriser que des communes s'impliquent directement dans des débats humanitaires devenant politiques, mais ce fut au nom du régime, bien distinct, de ce que l'on appelle la coopération décentralisée, et ce à la faveur de la formulation, large, en ce domaine, du premier alinéa de l'article L. 1115-1 du CGCT (

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions50


1Tribunal administratif de Lyon, 6 juillet 2011, n° 1102501
Annulation

[…] 135-02-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. […]

 Lire la suite…
  • Drapeau·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Politique·
  • Ville·
  • Édifice public·
  • Neutralité·
  • Hôtel

2CAA de LYON, 4ème chambre, 24 juin 2021, 19LY04159, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le déféré préfectoral est irrecevable dès lors que la charte d'amitié ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un tel déféré, n'étant pas un acte soumis à l'obligation de transmission au sens de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ni un acte adopté au nom de la commune au sens de l'article L. 2131-3 du même code, ni une convention au sens de l'article L. 1115-1 de ce code, en l'absence d'action concrètement envisagée et d'engagement financier, mais un acte de droit commun n'ayant fait l'objet d'aucune délibération, dépourvu de tout caractère contraignant, constituant une simple déclaration d'intention et de principe du maire découlant de sa liberté d'expression ;

 Lire la suite…
  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions générales·
  • Déféré préfectoral·
  • Charte·
  • Commune

3Tribunal administratif de Lyon, 5 avril 2012, n° 1007858
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] L'Y requérante soutient que sa requête est recevable dès lors que son président a été habilité par le bureau pour agir contre la délibération en litige, laquelle engage les finances de la Région ce qui lui confère qualité pour agir en vertu de ses statuts ; que la délibération litigieuse méconnaît l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales et ne peut être regardée comme prise en application de l'accord du 4 décembre 2007 conclu entre l'Algérie et la France dès lors, d'une part, que ladite convention n'autorise pas le financement d'un édifice appartenant à une personne morale de droit privé et, d'autre part, qu'elle n'autorise pas la conclusion d'un contrat avec une Y à but non lucratif ;

 Lire la suite…
  • Collectivités territoriales·
  • Région·
  • Rhône-alpes·
  • Délibération·
  • Autorité locale·
  • Action sociale·
  • Financement·
  • Partenariat·
  • Algérie·
  • Culture
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires27

La loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale prévoit dans son article 15 une révision obligatoire de ses dispositions, après une période de cinq ans. Le présent projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales a vocation à remplacer la loi du 7 juillet 2014 précitée, à l'exception de ses articles 11, 13 et 14. La révision des objectifs, des moyens et modalités d'intervention de la politique française de développement international … Lire la suite…
ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES ____________________________________ 21 Article 3 : Cadre de référence des politiques publiques menées par l'Etat et les collectivités territoriales _________________________________________________________________ 21 Article 4 : Actions de coopération des collectivités territoriales dans le domaine de la mobilité 28 Article 5 : Conseil national du développement et de la solidarité internationale ____________ 33 Article 6 : Volontariats dits « réciproques » ________________________________________ 36 Article 7 : Renforcement de la tutelle sur … Lire la suite…
ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES ____________________________________ 21 Article 3 : Cadre de référence des politiques publiques menées par l'Etat et les collectivités territoriales _________________________________________________________________ 21 Article 4 : Actions de coopération des collectivités territoriales dans le domaine de la mobilité 28 Article 5 : Conseil national du développement et de la solidarité internationale ____________ 33 Article 6 : Volontariats dits « réciproques » ________________________________________ 36 Article 7 : Renforcement de la tutelle sur … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion