Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE V : Coopération décentralisée
Article L1115-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2007-147 du 2 février 2007 - art. 1 () JORF 6 février 2007
En outre, si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
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De même le juge a-t-il pu autoriser que des communes s'impliquent directement dans des débats humanitaires devenant politiques, mais ce fut au nom du régime, bien distinct, de ce que l'on appelle la coopération décentralisée, et ce à la faveur de la formulation, large, en ce domaine, du premier alinéa de l'article L. 1115-1 du CGCT (CAA Toulouse, 28 mars 2023, n°21TL04824 et CAA Toulouse, 28 mars 2023, n°21TL04860 dans l'autre sens.
Lire la suite…De même le juge a-t-il pu autoriser que des communes s'impliquent directement dans des débats humanitaires devenant politiques, mais ce fut au nom du régime, bien distinct, de ce que l'on appelle la coopération décentralisée, et ce à la faveur de la formulation, large, en ce domaine, du premier alinéa de l'article L. 1115-1 du CGCT (
Lire la suite…Décisions • 50
[…] 135-02-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. […]
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[…] – le déféré préfectoral est irrecevable dès lors que la charte d'amitié ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un tel déféré, n'étant pas un acte soumis à l'obligation de transmission au sens de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ni un acte adopté au nom de la commune au sens de l'article L. 2131-3 du même code, ni une convention au sens de l'article L. 1115-1 de ce code, en l'absence d'action concrètement envisagée et d'engagement financier, mais un acte de droit commun n'ayant fait l'objet d'aucune délibération, dépourvu de tout caractère contraignant, constituant une simple déclaration d'intention et de principe du maire découlant de sa liberté d'expression ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 5 avril 2012, n° 1007858
[…] L'Y requérante soutient que sa requête est recevable dès lors que son président a été habilité par le bureau pour agir contre la délibération en litige, laquelle engage les finances de la Région ce qui lui confère qualité pour agir en vertu de ses statuts ; que la délibération litigieuse méconnaît l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales et ne peut être regardée comme prise en application de l'accord du 4 décembre 2007 conclu entre l'Algérie et la France dès lors, d'une part, que ladite convention n'autorise pas le financement d'un édifice appartenant à une personne morale de droit privé et, d'autre part, qu'elle n'autorise pas la conclusion d'un contrat avec une Y à but non lucratif ;
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En effet, selon l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, mettre en oeuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire. À cet effet, elles peuvent conclure des conventions avec des autorités locales étrangères.
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