Article L1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version10/02/2005
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Version08/12/2006

Entrée en vigueur le 8 décembre 2006

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 49 () JORF 8 décembre 2006

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement ou du service public de distribution d'électricité et de gaz peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 1115-1, des actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que des actions de solidarité internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement et de la distribution publique d'électricité et de gaz.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
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Commentaires3


M. Deflesselles Bernard · Questions parlementaires · 18 janvier 2011

La loi n° 2007-147 du 2 février 2007 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements a modifié l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales pour y préciser le cadre légal dans lequel ces collectivités et leurs groupements pouvaient, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. […] Il lui demande si le financement de ces actions extérieures peut être effectuées au profit et par l'intermédiaire d'associations bien que relevant d'un statut juridique spécifique ou si l'intangibilité de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, […]

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M. Jacques Blanc, du group UMP, de la circonsciption: Lozère · Questions parlementaires · 5 juillet 2007

Aux termes de l'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement ou du service public de distribution d'électricité et de gaz peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 1115-1, des actions d'aide

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L1115-1 s. du code général des collectivités territoriales - CGCT). […] Enfin, afin de renforcer l'action extérieure des collectivités territoriales, la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles modifie l'article L1115-5 CGCT en autorisant une collectivité territorialeCollectivité territorialeStructure administrative, distincte de l'administration de l'État, qui doit prendre en charge les inté

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Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 mars 2013, 10MA00243, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le choix du délégataire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; — l'article 38-2 du contrat relatif au tarif saisonnier méconnaît les dispositions de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ; — l'article 66 du contrat relatif à la coopération décentralisée méconnaît les dispositions de l'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales ; — la convention, malgré son annexe 13, méconnaît les exigences du décret du 28 septembre 2007 relatif à la définition des besoins prioritaires de la population et aux mesures à prendre par les exploitants d'un service destiné au public lors de situations de crise ; — la procédure de passation du contrat est entachée d'un détournement de pouvoir ;

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 18 janvier 2022, 21PA05576, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] – il appartient à la ville de Paris de produire l'intégralité de la convention qu'elle avait l'obligation de conclure avec l'association SOS Méditerranée selon l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 1er du décret du 6 juin 2001 ; à défaut, la délibération attaquée doit être regardée comme illégale ; – la délibération attaquée n'entre pas dans le champ des articles L. 1115-1, L. 1115-1-1 et L. 2512-11 du code général des collectivités territoriales ; – elle a été prise en violation de l'article L. 1115-1 de ce code et de l'article 77 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; – elle n'est justifiée par aucun intérêt public local ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 17 décembre 2009, n° 0802209
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 39-01-03-03 […] — le délégataire ne pouvait participer au financement des actions de coopération prévues par l'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales qui n'envisagent qu'une participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

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