Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE V : Action extérieure des collectivités territoriales
Article L1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 49 () JORF 8 décembre 2006
Commentaires • 3
Aux termes de l'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement ou du service public de distribution d'électricité et de gaz peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 1115-1, des actions d'aide
Lire la suite…L1115-1 s. du code général des collectivités territoriales - CGCT). […] Enfin, afin de renforcer l'action extérieure des collectivités territoriales, la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles modifie l'article L1115-5 CGCT en autorisant une collectivité territorialeCollectivité territorialeStructure administrative, distincte de l'administration de l'État, qui doit prendre en charge les inté
Lire la suite…Décisions • 5
[…] — le choix du délégataire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; — l'article 38-2 du contrat relatif au tarif saisonnier méconnaît les dispositions de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ; — l'article 66 du contrat relatif à la coopération décentralisée méconnaît les dispositions de l'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales ; — la convention, malgré son annexe 13, méconnaît les exigences du décret du 28 septembre 2007 relatif à la définition des besoins prioritaires de la population et aux mesures à prendre par les exploitants d'un service destiné au public lors de situations de crise ; — la procédure de passation du contrat est entachée d'un détournement de pouvoir ;
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[…] – il appartient à la ville de Paris de produire l'intégralité de la convention qu'elle avait l'obligation de conclure avec l'association SOS Méditerranée selon l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 1er du décret du 6 juin 2001 ; à défaut, la délibération attaquée doit être regardée comme illégale ; – la délibération attaquée n'entre pas dans le champ des articles L. 1115-1, L. 1115-1-1 et L. 2512-11 du code général des collectivités territoriales ; – elle a été prise en violation de l'article L. 1115-1 de ce code et de l'article 77 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; – elle n'est justifiée par aucun intérêt public local ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 17 décembre 2009, n° 0802209
[…] 39-01-03-03 […] — le délégataire ne pouvait participer au financement des actions de coopération prévues par l'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales qui n'envisagent qu'une participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
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La loi n° 2007-147 du 2 février 2007 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements a modifié l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales pour y préciser le cadre légal dans lequel ces collectivités et leurs groupements pouvaient, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. […] Il lui demande si le financement de ces actions extérieures peut être effectuées au profit et par l'intermédiaire d'associations bien que relevant d'un statut juridique spécifique ou si l'intangibilité de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, […]
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