Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE V : Action extérieure des collectivités territoriales
Article L1115-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2014
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2014-773 du 7 juillet 2014 - art. 14 (V)
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages au sens de l'article L. 2224-13 ou percevant la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères peuvent mener, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services et dans le cadre de l'article L. 1115-1, des actions de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire dans les domaines de la collecte et du traitement des déchets des ménages.
- pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain, en vertu des dispositions de l'article L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; […] Remarque : Il convient de noter que les groupements d'intérêt public créés en application des articles L1115-2 du CGCT et L1115-3 du CGCT restent régis, pour la durée de leur existence, par ces articles dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la loi n° 2008-352 du 16 avril 2008. […]
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