Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE V : Action extérieure des collectivités territoriales
Article L1115-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2014
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2014-773 du 7 juillet 2014 - art. 14 (V)
Il est créé une Commission nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de l'action extérieure des collectivités territoriales. Elle favorise la coordination entre l'Etat et les collectivités territoriales et entre les collectivités territoriales et peut formuler toute proposition relative à l'action extérieure des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales et leurs groupements transmettent à la commission les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Commentaires • 5
L'action extérieure des collectivités territoriales, dont font partie les « chartes d'amitié », est régie par les articles L. 1115-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et doit être exercée dans le respect des intérêts de la Nation et des pouvoirs constitutionnels du Président de la République et du Gouvernement en matière de conduite de la politique étrangère de la France (articles 5, 14, 20 et 52 à 55 de la Constitution). […] La circulaire rappelle notamment que toute action extérieure des collectivités territoriales reconnue par l'article L. 1115-1 du CGCT doit s'exercer sous réserve des engagements internationaux de la France, […]
Lire la suite…Il convient d'ajouter une dépense exceptionnelle de 96253 euros, correspondant à une refonte complète du site de la CNCD hébergeant notamment l'Atlas de l'action extérieure des collectivités territoriales et la bourse des projets, pour répondre à l'obligation de recensement et de suivi résultant des dispositions de l'article L. 1115-6 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2014, 378392, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné sur les créations, suppressions et modifications de cantons ; […] que, contrairement à ce que soutient le département requérant, ni les dispositions de l'article L. 1115-6 du code général des collectivités territoriales, ni celles de l'article L. 5211-45 du même code n'imposaient de consulter la commission nationale de la coopération décentralisée ou la commission départementale de coopération intercommunale sur le projet de décret ;
Lire la suite…- Canton·
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